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Centre aquatique et piscine municipale

Résumé d’une décision concernant l’inscription d’une hypothèque légale de la construction sur un centre aquatique/de multiples piscines municipales.

Dans la décision, [Coffrage Alliance ltée c. Entreprise de construction TEQ inc.], [2021 QCCS 3308 (CanLII)) (2021 QCCS 3308 (CanLII) | Coffrage Alliance ltée c. Entreprise de construction TEQ inc. | CanLII], le Tribunal conclut qu’un centre aquatique (et par extension, de multiples piscines municipales) ne peut être grevé d’une hypothèque légale de la construction, puisqu'il constitue un bien affecté à l'utilité publique et est donc insaisissable.

À l’appui :

[Au paragraphe 17] Le Tribunal rappelle les critères établis par la Cour d'appel pour déterminer si un immeuble est affecté à l'utilité publique : il doit s'agir d'un bien destiné à l'usage public et général, qui est essentiel au fonctionnement de la municipalité ou qui est gratuitement mis à la disposition du public en général.

[Aux paragraphes 20 et 22] Le juge indique qu'il ne fait aucun doute que le nouveau centre aquatique de la Ville répond à ces critères. Puisque les installations sont ouvertes au public et destinées à l'usage des citoyens de la municipalité, l'immeuble fait incontestablement l'objet d'un « usage public et général ».

[Au paragraphe 23] La vocation publique de l'immeuble est d'ailleurs indiscutable. Le Tribunal relève que l'entrepreneur lui-même (CAL) en est tout à fait conscient et reconnaît qu'il s'agit, à toutes fins pratiques, d'un « complexe de piscines municipales » mis à la disposition des citoyens. Cet aveu vient sceller le caractère intrinsèquement public de l'installation et confirme que le principe d'insaisissabilité s'applique pleinement, qu'on le qualifie de centre aquatique ou de piscine municipale.

[Aux paragraphes 24 et 25] Les aménagements qui composent cette infrastructure, soit les piscines, les vestiaires, les estrades et les jeux d'eau, sont érigés expressément au bénéfice des citoyens et excluent toute possibilité d'attribuer une vocation privée au bâtiment. Le Tribunal qualifie d'ailleurs ce type d'installation d'archétype du lieu affecté à l'utilité publique.

[Aux paragraphes 26 et 27] Par conséquent, le centre aquatique et les piscines municipales qu'il abrite constituant des biens affectés à l'utilité publique, ils sont insaisissables en vertu de l'article 916 du Code civil du Québec. L'entrepreneur ne possède donc aucun droit de les grever d'une hypothèque légale de la construction. Le Tribunal en a ordonné la radiation, soulignant que l'action visant à faire reconnaître l'hypothèque était irrecevable face à une invalidité qui ne fait aucun doute.


⚠️ Avis important  – Cet article est fournie à titre informatif uniquement et ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation étant unique, il est essentiel de consulter un conseiller juridique externe à Bastia pour obtenir des conseils adaptés à votre cas spécifique.