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Établissement d’un centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS)

Résumé d’une décision concernant l’inscription d’une hypothèque légale de la construction sur un établissement appartenant à un Centre intégré de santé et de services sociaux (ci-après « CISSS »).

Dans la décision, [Construction de la croisette inc. c. Demco Démolition inc.], [2015 QCCS 1487) (2015 QCCS 1487 (CanLII) | Construction de la croisette inc. c. Demco Démolition inc. | CanLII)], le Tribunal conclut qu’un établissement d'un CISSS peut être grevé d’une hypothèque légale de la construction, sous réserve de l'obtention préalable des autorisations exigées par la loi constitutive de l'établissement pour la réalisation des travaux.

À l’appui :

[Aux paragraphes 6 et 7] Le Tribunal rappelle que l'article 916 du Code civil du Québec (C.c.Q.) empêche l'appropriation de biens publics par l'entremise de mécanismes tels que l'occupation, la prescription ou l'accession.

[Aux paragraphes 9 et 10] Cette protection légale rend ces biens insaisissables et les met à l'abri des sûretés. Cette règle s'applique spécifiquement aux biens de l'État, ainsi qu'aux biens détenus par des personnes morales de droit public lorsqu'ils sont affectés à une fin d'utilité publique.

[Aux paragraphes 11 et 12] Le CHSLD Sainte-Dorothée n’étant pas un bien de l’État, il appartient plutôt au CSSS de Laval (désormais intégré au CISSS). Le juge souligne que, contrairement à l'Agence de la santé et des services sociaux, aucune loi ne confère au CSSS le statut de mandataire de l'État.

[Aux paragraphes 15, 16, 17 et 21] Malgré cela, le CHSLD Sainte-Dorothée bénéficie de la protection de l'article 916 C.c.Q., puisqu'il appartient à une personne morale de droit public (le CSSS) et qu'il est affecté à l'utilité publique. Cette utilité découle de sa mission d’intérêt général qui consiste, entre autres, à rendre des services de santé à la population.

[Aux paragraphes 23, 24 et 25] Toutefois, le Tribunal relève une exception à ce principe d'insaisissabilité à l'article 260 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.S.S.S.S.). Cette disposition permet expressément de grever un établissement de santé d'une hypothèque conventionnelle à son paragraphe 1, à condition de respecter des exigences strictes : l'obtention préalable de l'avis de l'Agence de la santé concernée ainsi que de l'autorisation du ministre et du Conseil du trésor. Cette disposition permet aussi, à son paragraphe 2, d'autoriser la réalisation de travaux de construction.

[Aux paragraphes 34, 35, 36 et 37] Le Tribunal détermine ainsi que cette autorisation obtenue en vertu de l'article 260(2) de la L.S.S.S.S. entraîne, de plein droit, l'assujettissement de l'établissement au régime légal des sûretés. Le juge souligne qu'une interprétation trop stricte de cette règle nuirait à la mission même des établissements de santé, puisqu'elle risquerait de décourager les travailleurs de participer à de tels chantiers. De surcroît, exiger que chaque sous-entrepreneur négocie une hypothèque conventionnelle représenterait une démarche coûteuse, irréaliste et inefficace. Par conséquent, les travaux de rénovation ayant été dûment autorisés en l'espèce par les instances compétentes (l'Agence de la santé, le ministre et le Conseil du trésor), un établissement du CISSS peut valablement faire l'objet d'une hypothèque légale de la construction.

⚠️ Avis important – Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation étant unique, il est essentiel de consulter un conseiller juridique externe à Bastia pour obtenir des conseils adaptés à votre cas spécifique.