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Église 

Résumé d’une décision sur l’inscription d’une hypothèque légale de la construction concernant une église.

Dans la décision, [Cie de construction Rassco Ltée c. Communauté Hellénique de Montréal], [2005 CanLII 24356 (QC CS) (2005 CanLII 24356 (QC CS) | Cie de construction Rassco Ltée c. Communauté Hellénique de Montréal | CanLII)], le Tribunal a rejeté le moyen d'irrecevabilité opposé à la requête du demandeur en prise en paiement et en délaissement forcé. La Cour confirme ainsi qu'une église peut être grevée d'une hypothèque légale de la construction, sous réserve toutefois de l'analyse des pouvoirs prévus à la loi constitutive de la communauté religieuse, qui s'avèrent déterminants.

À l’appui :

[Au paragraphe 10] La défenderesse a présenté une requête en irrecevabilité contre une requête en prise en paiement et en délaissement forcé, en alléguant qu'une église constitue un bien insaisissable et un bien hors commerce. Pour soutenir cette position, elle invoquait l'article 553 du Code de procédure civile, qui rend insaisissables les vases sacrés et autres objets servant au culte, ainsi que l'article 2668 du Code civil du Québec interdisant d'hypothéquer des biens insaisissables.

[Aux paragraphes 14, 15 et 16] Le Tribunal rappelle que la règle générale en droit prévoit que les biens d'un débiteur sont affectés à l'exécution de ses obligations et constituent le gage commun de ses créanciers. Conséquemment, l'article 553 C.p.c. s'avère être une exception qui doit être interprétée de manière restrictive. Le juge précise que les « vases sacrés et autres objets » visés par cette disposition font référence à des biens mobiliers, non pas à des immeubles, et qu'une église ne constitue pas un objet.

[Aux paragraphes 18, 19 et 20] L'analyse de la Charte constitutive de la défenderesse démontre que celle-ci possède expressément les pouvoirs d'acquérir, d’administrer, d’aliéner, de construire et d'ériger des bâtisses sur ses immeubles. De plus, sa Charte lui accorde aussi explicitement le droit d'hypothéquer ou de nantir ses immeubles. La défenderesse détenait donc toute l'autorité requise pour conclure le contrat d'entreprise visant la rénovation de son église.

[Aux paragraphes 21, 22 et 23] En concluant ce contrat, la défenderesse s'est donc nécessairement soumise à la règle générale voulant que ses biens garantissent l'exécution de ses obligations envers ses créanciers. La requête en irrecevabilité est rejetée par le Tribunal.

  ⚠️ Avis important – Cet article est fournie à titre informatif uniquement et ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation étant unique, il est essentiel de consulter un conseiller juridique externe à Bastia pour obtenir des conseils adaptés à votre cas spécifique.